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Liste des violations des lois par les services sociaux et la juge Chéenne

18 Août 2013 , Rédigé par Histoire de Léon

Liste des violations des lois par les services sociaux et la juge Chéenne

Voici une liste des vices de procédure effectués en un temps record contre Lucie, la maman de Léon et Lucas, deux enfants qui risquent d'être placés simplement parce que leur mère refuse de les envoyer chez un pédophile probablement récidiviste, que nous n'allons pas tarder à nommer s'il ne se calme pas dans son acharnement judiciaire.

==> Madame Chéenne, juge des enfants de Pointe à Pitre m'a convoqué alors qu'elle n'est pas compétente. En effet, Sainte Rose est divisé en deux cantons et j'habitais dans le canton n°1, qui dépend de Basse Terre. décret n°2011-1878

- Cf. Michel Huyette, juge des enfants qui dénonce les graves dysfonctionnements des TPE) " Comme tout magistrat, le juge des enfants n’est compétent, c’est-à-dire n’a le droit d’intervenir, que sur un secteur géographique très précisément délimité. C’est ce que l’on appelle la compétence territoriale.

- violation du décret n°2011-1878

- violation de l'article e14 du code de déontologie des obligations des magistrats

==> L'article L226-5 prévoit qu'en cas de saisine, le Président du Conseil Général en informe par écrit les parents de l'enfant...

Ce qui n'a pas été fait bien sûr...

- annexe 2 (juge Huyette page 19 - jurisprudence - nullité du jugement en cas d'absence d'avis aux parents).

- violation de l'article L226-5 du code de l'action sociale et des familles pièce n°16

==> l'article 1182 du CPC prévoit ceci : L'avis d'ouverture de la procédure et les convocations adressées aux parents, au tuteur, à la personne ou au représentant du service à qui l'enfant a été confié et au mineur mentionnent les droits des parties de faire choix d'un conseil ou de demander qu'il leur en soit désigné un d'office conformément aux dispositions de l'article 1186. L'avis et les convocations informent les parties de la possibilité de consulter le dossier conformément aux dispositions de l'article 1187.

Sur la convocation du 3 juillet 2012, il n'est rien mentionné de cela.

Il n'est pas mentionné dans la convocation du 3 juillet 2012 le droit à l'avocat, la jurisprudence est claire : nullité du jugement -

- violation de l'article 1182

==> Lucie a téléphoné au greffe pour demander à consulter son dossier comme l'article 1187 du CPC le prévoit, la greffière m'a dit que les lois n'étaient pas les mêmes en Guadeloupe et qu'elle n'avait pas le droit de consulter son dossier, que seul un avocat le pouvait (!).

- Violation de l'article 1187 du Code de Procédure Civile

- abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse - article 223-15-2 et 223-15-3 du code pénal

- violation de l'article 6 des droits de l'Homme confirmé par jurisprudence de la CEDH - annexe 2 JUGE HUYETTE - pages 63 et suivantes

==> L'article 1182 du CPC rend obligatoire une entrevue avant l'audience au TPE avec la juge des enfants afin d'avoir le temps de préparer sa défense.

Cette audience n'a pas eu lieu.

La suite n'aurait donc jamais du se tenir : nullité de la procédure.

Les audiences sauvages, c’est-à-dire sans préparation des familles, ne sont pas conforme à une bonne interprétation de l’alinéa 2 de l’article 1182 du Nouveau Code de procédure civile, lequel met ainsi en évidence le rôle d’information du juge des enfants : « [...] Il (le juge) entend le père, la mère, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié et le mineur capable de discernement et porte à leur connaissance les motifs de sa saisine. [...] »

Cette rencontre qui doit avoir lieu 8 jours au moins avant l’audience. Elle est une occasion d’informer les parents et le mineur de ce qui peut leur être reproché, de leurs droits lors de la procédure à venir et de la façon dont elle doit se dérouler. C’est à ce moment que les parents doivent être informés des éléments de signalement et de la provenance de ceux-ci. Pour le détail, il doit leur être proposé de consulter le dossier d’assistance éducative.

L’article 1184 du même code confirme l’interprétation de l’alinéa 2 de l’article 1182 en obligeant le juge des enfants à rencontrer la famille antérieurement à la prise de toute mesure, qu’il s’agisse d’une expertise ou d’enquêtes sociales :

« Les mesures provisoires [...], ainsi que les mesures d’information prévues à l’article 1183 du présent code, ne peuvent être prises, hors le cas d’urgence spécialement motivée, que s’il a été procédé à l’audition prescrite par l’article 1182 du père, de la mère, du tuteur, de la personne ou du représentant du service à qui l’enfant a été confié et du mineur capable de discernement. »

https://comitecedif.wordpress.com/category/fiches-pratiques/

- violation de l'article 1182 du CPC pièce n°4

==> Lucas a été convoqué et Madame Chéenne le 10 juillet 2012 hors l'article 1182 prévoit l'audition du mineur qui est capable de discernement. Or, Lucas avait 4 ans au moment de son audition, ce qui ne représente pas un âge capable de discernement. Idem pour Léon qui a été entendu alors qu'il n'était pas convoqué et qui avait 8 ans au moment de l'audition.

- violation de l'article 1182 du CPC

==> le Procureur est censé rendre un avis pour l'audience selon l'article 1187 du CPC. Or, où est cet avis ? A-t-il vraiment été rendu alors que c'est obligatoire ? Lucie n'en a pas entendu parler et je n'a surtout JAMAIS PU CONSULTER LE DOSSIER DEPUIS LE DEBUT. La juge a-t-elle informé le parquet de l'ouverture de ce dossier ? Dans ce cas, le parquet est aussi fautif d'avoir laisser passer le problème de l'incompétence territoriale.

==> arrivée à l'audience du 3 juillet 2012, Madame Chéenne annonçait avoir perdu le dossier AEMO qui venait de NICE. Elle a prétendu qu'elle allait déposer plainte.

- article L781-1 du code de l'organisation judiciaire sur la responsabilité de l'Etat.

- pièce n°7 et annexe 1 - j'engage la responsabilité de l'Etat pour la perte de ce dossier qui contenait des pièces à charge contre le pervers en unique exemplaire et fondamental pour comprendre la personnalité du pervers. Elle n'a même pas noté dans son jugement du 18 juillet 2012 la disparition de ce dossier. En revanche, l'arrêt du 7 février 2013 de la Cour d'Appel le mentionne (page 4) "la cour constate que le dossier de première instance ne se trouve pas au dossier..." .

==> Aux audiences de juillet 2012, Madame Cheenne m'a menacé, insulté, tenter d'intimider Lucie, ne l'écoutait pas, lui coupait sans cesse la parole.

- violation du code de déontologie des magistrats

- violation des articles A 1, A2, a6, A10, a12, a13, a23, BA, B2, 11W3, b10 (Madame Chéenne est en place depuis 2007 à Pointe à Pitre), B12 (parti pris évident), B13 (pas de contradictoire des débats), b14 (ses menaces et insultes n'est pas une attitude "empreinte d'objectivité", b15 (sa décision était déjà ressentie à l'audience!, C1, C2, C3, C4, C6, C7 "le magistrat se comporte avec délicatesse" (on en est très très loin !), c10, C12, C17, C18, C26, C28 (elle outrepasse ses droits à bien des points, notamment, le juge des enfants n'est pas le gardien des décisions JAF), C30, C31 (elle aurait du avertir le parquet de la perte du dossier et du coup de fil qu'elle a reçu des RG...), c34, C37, C38 (c'est l'article le plus important), C39 (appel des RG...), C40, D1 (compétence territoriale), d2, d3, d4, d5, d6, d26, E1, E2, e5, e6, E7, e8 (greffier obligatoire), E12, e13, e14, e16, e17, e18, e19, Ei, F2, F4.

==> Une AEMO a été mise en place alors que Lucie n'est pas dans les critères d'une AEMO. l'article 75 du code de l'action sociale et des familles prévoit : "Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice".

- violation de l'article 375 du code action sociale et familles

==> Lorsque Lucie s'est rendue à la Cour d'Appel de Basse Terre, elle a appris que Madame Chéenne avait accusé le greffe de Basse Terre d'avoir volé le dossier. Elle a prétendu qu'elle avait envoyé les pièces que Lucie avait déposées après la première audience du 3 juillet 2012, par la Poste !!! Elle ment car non seulement les dossiers transitent par coursier deux fois par semaine entre les deux tribunaux mais en plus, elle était incapable de fournir la preuve decette envoi.

==> il n'y avait pas de greffière aux audiences, comme le rend obligatoire la loi également.

La législation impose, sauf exception légale, la présence d'un greffier auprès de chaque juge qui tient une audience civile (« civile » pour distinguer de « pénale »). L'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire énonce cette règle fondamentale, l'article 728 du code de procédure civile ajoute qu'il doit être tenu un registre mentionnant pour chaque audience le nom du juge et du greffier présents, l'article 454 du même code impose de faire figurer sur le jugement le nom du greffier présent à l'audience, et l'article 456 qui le suit que le jugement doit être signé du greffier. Notons enfin que l'article 430 du code de procédure civile énonce le principe que « la juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire ».Le nom de la greffière n'y est pas car il n'avait pas de greffière.

L'article 454 du CPC prévoit l'indication " des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ", or ces mentions n'y sont pas.

Ce même article prévoit : "le jugement est rendu au nom du peuple français". Sur le jugement de juillet 2012 et de juillet 2013, cette mention n'est pas faite.

L'article 456 du CPC prévoit que le jugement est "signé par le président et par le greffier. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré." Les jugements n'ont pas été signé par le président. Le jugement du 18 juillet 2012 n'a pas été signé par le greffier (juste un coup de tampon) et le jugement du 8 juillet 2012 n'a pas la signature du juge et doute sur celle du greffier (illisible ou inexistant ?).

- violation de l'article 728 CPC

- triple violation de l'article 454 CPC (phrase 1 et phrase 7 et 8)

- violation de l'article 456 CPC

- violation de l'article 430 CPC

==> la loi du 5 mars 2007 rend obligatoire l'adhésion de la famille à l'AEMO. Aucune recherche de l'adhésion de la famille n'a été mise en place. On sent un parti pris évident de la part de la magistrate, on peut s'étonner qu'elle ne porte du crédit qu'aux propos du pervers. Ses propos sont démesurés et les mesures sont coercitives.

- violation de la loi du 5 mars 2007

- violation du code de déontologie des magistrats

Sévices sociaux

==> le jugement du 18 juillet 2012 et celui du 8 juillet 2013 désignent une association "SAEMO de POINTE A PITRE" pour effectuer cette AEMO. Or, cette association n'existe plus depuis 2009, elle a été radiée. Pourquoi Madame Chéenne continue de désigner une association qui n'existe plus depuis 2009 ? Car cette association radiée depuis 4 ans a toujours son numéro de FINESS qui apparait dans les listes FINESS. Elle ne peut pas désigner officiellement une association qui n'a pas le numéro de FINESS.... On peut s'étonner qu'une association quin'existe plus depuis 2009 ait encore une figuration dans le répertoire FINESS. Elle sert "d'écran" à la juge. On peut remarquer que le SAEMO de Pointe à Pitre a été fermé le 1/11/2009 et que celui de Guadeloupe a été ouvert le 1/11/2009.

==> Lucie a été convoquée par on ne sait quel tour de passe-passe par le SAEMO de Baie Mahaut. Hors, chaque établissement doit avoir un numéro FINESS pour avoir le droit d'exercer des AEMO, et il se trouve que le SAEMO de BAIE Mahaut n'a aucun numéro de FINESS donc aucun droit de faire des AEMO.

- usurpation de fonctions (c'est donc du pénal), nullité de leur rapport mensonger

- article 433-12 du code pénal

==> La loi du 5 mars 2007 prévoit l'établissement obligatoire d'un PPE (projet pour l'Enfant) qui doit être signé par le services, les parents et le conseil général. Le SAEMO de Baie Mahaut ne m'a pas établi ce PPE: nullité de la procédure

- violation de la loi du 5 mars 2007

==>Lucie a vu plusieurs fois un psychologue qui avait parfaitement bien compris la situation. Elle a été évincé du dossier du jour au lendemain... Elle a ensuite mis Lucie en garde discrètement contre Mme M. disant qu'elle avait pris fait et cause pour le pervers... Dans le rapport final, qui doit être une collégial, l'avis de cette psychologue fiable n'apparaît nulle part.

==> Léon a vu Mme G.. Il a dit avoir parlé à cette psychologue des agressions sexuelles qu'il a subies. Il n'est fait mention nulle part des propos de Léon dans le rapport final.

==> Lucie a été convoqué par Mme R. qui a dit être opposé au remplacement de la psychologue fiable et opposé à convoquer Lucas. Elle a dit qu'elle estimait que ces changements étaient une mauvaise chose et n'a jamais reconvoqué Lucie. Le rapport qui doit être collégial ne tient nullement compte de l'avis de Mme R non plus...

==> Madame M éducatrice chargée du suivi de Lucas a outrepassé ses droits en se substituant au JAF et en organisant une rencontre entre Lucas et le pervers. Lucie avait refusé cett rencontre.

- usurpation de fonctions

==> Madame M. a menti plusieurs fois et en audience à basse Terre.

- violation de la loi du 5 mars 2007 qui prévoit une adhésion de la famille et une attitude adaptée.

==> Comme le prévoit la loi du 5 mars 2007, Madame M. n'a jamais cherché l'adhésion de Lucie ni la juge d'ailleurs.

- violation de la loi du 5 mars 2007

==> Madame M., éducatrice, a rendu un rapport seule, sans la collégialité prévue par la loi du 5 mars 2007. Elle ment dans son rapport de façon impressionnante. Elle dit que les enfants sont maltraités et que Lucie est quasiment une folle manipulatrice !!!! Alors qu'elle n'a vu Lucas que deux fois et Léon une seule fois en présence de Lucie et ce, pendant 10 minutes ou tout s'est passé normalement.

- FAUX EN ECRITURE article 441-1 du code pénal

==> Mme M. prétend que Lucas a fait un dessin qui prouve qu'il est maltraité par Lucie !!!! Or, personne n'a jamais vu le dessin !!! et de plus, elle n'a pas la qualification nécessaire pour interpréter un dessin d'enfant ! Il est évident que ce dessin n'existe pas, c'est du mensonge à l'état brut.

- FAUX EN ECRITURE article 441-1 du code pénal

==> Elle aurait du convoquer Lucie avant l'audience comme le prévoit la loi du 5 mars 2007 mais elle ne l'a pas fait. elle m'a même envoyé un texto où elle le dit et on voit bien qu'elle fait obstacle à ce que Lucie soit reçue par le directeur comme elle le lui avait demandé.

Lucie a demandé à plusieurs reprises que l'on lui communique le rapport de l'éducatrice comme la loi du 5 mars 2007 le prévoit. Les services sociaux ont refusé catégoriquement

- violation de la loi du 5 mars 2007

- violation de l'article 6 des droits de l'Homme confirmé par jurisprudence de la CEDH

- annexe 2 JUGE HUYETTE - pages 63 et suivantes

- annexe 4 - enregistrement des services sociaux du 30 juillet 2013

==> Lucie a déménagé à DESHAIES qui dépend de BASSE TERRE également. Elle a téléphone au greffe qui dit bien que la compétence est Basse Terre.

Madame Cheenne dit dans son fax "deshaies dépend aussi de Pointe à Pitre" (!!!)Une ville ne peut pas dépendre de deux tribunaux ! Et le décret (pièce n°1) est clair Deshaies est rattaché à Basse Terre !

L'article 1181 dit ceci : "le juge se dessaisit au profit du juge du lieu de la nouvelle résidence, sauf ordonnance motivée".

Madame n'a pas pas rendu l'ordonnance motivée tel que prévu dans par la loi.

Elle dit dans son jugement du 8 juillet 2013 "le juge des enfants n'étant pas tenu de s'en dessaisir du seul fait du déménagement du parent gardien, et ce en raison des nécessités de la continuité de l'action éducative et dans l'intérêt de l'enfant (cf le départ en Guadeloupe en Lucie et des enfants en 2010). "

Ce n'est pas une ordonnance sur le non dessaisissement déjà et en plus, cette phrase ne peut constituer une motivation sérieuse et suffisante.

- violation de l'article 1181 du CPC

==> Lucie a prévenu le SAEMO dans une conversation téléphonique que enregistrée et dans un courrier pour prévenir du changement d'adresse.

Madame Chéenne a été prévenue du changement d'adresse le 28 juin 2013.

Le 2 juillet elle renvoie le fax en griffonnant de sa main qu'elle refuse de donner copie du dossier et refuse de se dessaisir. dans son jugement du 8 juillet 2013, Madame Cheenne dit qu'elle n'a pas eu connaissance du changement d'adresse !!

- faux en écritures

==> Comme la loi du 5 mars 2007 le prévoit, Lucie aurait du être entendue par la juge des enfants 8 jours avant l'audience, pour la seconde fois, la loi n'a pas été respectée.

==> article L221-4 du code actions sociales et famille "le service qui a été chargé de l'exécution de la mesure transmet au président du conseil général un rapport circonstancié sur la situation et sur l'action ou les actions déjà menées. Il en avise, sauf en cas de danger pour l'enfant, le père, la mère, toute personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur". bien sûr, cela n'a jamais été fait.

- violation de l'article L221-4 code de l'action sociale et des familles

- en audience, Madame Chéenne a dit que c'est Lucie qui avait payé une femme de ménage pour voler le dossier !! On peut cependant se demander ce qu'il en est de sa femme de ménage, d'une éventuelle plainte contre celle-ci ou d'une enquête... bien sûr, rien de cela!

- violation du code de déontologie des magistrats

- Diffamation

==> Dans le jugement du 8 juillet 2013 pièce n°27, la juge dit que le pervers a été empêché d'exercer son droit de visite en lieu neutre alors qu'il existe deux preuves irréfutables que ces lieux neutres se sont déroulés.

- parti pris évident

- faux en écriture

==> elle parle d'un écrit de l'école : cet écrit n'existe pas

- faux en écriture

- elle parle d'un faux de l'association ATTITUDES MEDIATION : elle sait très bien que ce document est authentique

- FAUX EN ECRITURE

Le jugement n'a pas été signifié mais envoyé en lettre simple.

Cette liste n'est pas exhaustive.

Liste des violations des lois par les services sociaux et la juge Chéenne
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D
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